553. Le contribuable visé à l’article 551 est réputé avoir acquis le bien reçu en contrepartie de l’aliénation à un coût égal au produit déterminé en vertu de l’article 552 pour l’immobilisation aliénée ou, dans le cas d’une action d’une catégorie donnée de la nouvelle société, à un coût égal à la proportion de ce produit représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de l’action de cette catégorie qu’il a ainsi acquise et celle, au même moment, de toutes les actions qu’il a ainsi acquises.
1972, c. 23, a. 431; 1974, c. 18, a. 23; 1975, c. 22, a. 132; 1997, c. 3, a. 71.